Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires du diplôme d’État mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7.
L'intéressé porte le titre professionnel de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif.
Article L4371-3 du code de la santé publique
Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d’État français de diététicien.
Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par voie réglementaire.